
Le règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) du gouvernement du Québec a pour but d’améliorer la qualité des eaux rejetées à l’environnement pour le bien-être de la population et de l’environnement.
Il s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées municipales ayant un débit annuel moyen de plus de 10 m3/jour situés au sud du 54e parallèle.
Qu’est-ce qu’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées ?
Le règlement Q-2, r. 34.1, définit les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (OMAEU) ainsi : « [t]out ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement ou dans un système de gestion des eaux pluviales et exploité par une régie intermunicipale, une municipalité ou une personne agissant à titre de concessionnaire pour une municipalité […] »
Qu’est-ce qu’une station d’épuration ?
Le règlement Q-2, r. 34.1, définit les stations d’épurations ainsi : « Un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées utilisé pour le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement […] »
Dans le langage courant, on utilise aussi les termes usine d’épuration, station de traitement des eaux usées ou usine de traitement des eaux usées, et station d’assainissement des eaux usées ou usine d’assainissement des eaux usées.
Catégories de stations d’épuration en fonction de leur taille
Catégorie de taille | Débit moyen annuel | Apport industriel maximal |
Station de très petite taille | Égal ou inférieur à 500 m3/j | 5 % |
Station de petite taille | Supérieur à 500 m3/j et égal ou inférieur à 2 500 m3 | 5 % |
Station de moyenne taille | Supérieur à 2 500 m3/j et égal ou inférieur à 17 500 m3/j | 5 % |
Station de grande taille | Supérieur à 17 500 m3/j et égal ou inférieur à 50 000 m3/j | — |
Station de très grande taille | Supérieur à 50 000 m3/j | — |
Résumé du contenu du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées porte entre autres sur :
- Les normes de rejet à l’effluent
- Les normes applicables aux débordements d’eaux usées
- La certification des opérateurs
- Le suivi des ouvrages d’assainissement des eaux usées municipaux
- L’attestation d’assainissement des stations d’épuration municipale
- Les sanctions administratives pécuniaires et pénales.
Norme de rejet à l’effluent des stations d’épuration
L’effluent de toute station d’épuration doit respecter les normes suivantes :
- La demande biochimique en oxygène après 5 jours, partie carbonée (DBO5C), doit être inférieure ou égale à 25 mg/l
- La concentration des matières en suspension (MES) doit être inférieure ou égale à 25 mg/l, sauf s’il est démontré que le dépassement est causé par des algues proliférant dans des étangs d’épuration.
- La valeur du pH doit se situer entre 6,0 et 9,5.
Analyse de la demande biochimique en oxygène, des concentrations des matières en suspension et mesure de pH
Des échantillons de l’effluent d’un OMAEU doivent être analysé par un laboratoire indépendant pour les DBO5C et les MES la moyenne des résultats d’analyse sera calculée. La valeur du pH doit être mesurée avec un appareil précis au dixième de pH près.
La fréquence de l’échantillonnage pour les DBO5C, MES et pH et la période pour le calcul des moyennes pour les DBO5C et MES sont présentées dans le tableau qui suit à moins d’indication contraire de l’attestation d’assainissement.
Catégorie de station d’épuration | Fréquence d’échantillonnage (DBO5C, MES et pH) | Période pour le calcul des moyennes (DBO5C et MES) |
Station de très petite taille de type étang | Mensuelle | Annuelle |
Station dont le débit moyen est inférieur à 100 m3/j | Mensuelle | Annuelle |
Autres types de station de très petite taille | Mensuelle | Trimestrielle |
Station de petite taille de type étang | Mensuelle | Annuelle |
Autres types de station de petite taille | Mensuelle | Trimestrielle |
Station de moyenne taille | Quinzomadaire (aux deux semaines) | Trimestrielle |
Station de grande taille | Hebdomadaire | Mensuelle |
Station de très grande taille de type étang | Trois fois par semaine | Mensuelle |
Autres types de station de très grande taille | Cinq fois par semaine | Mensuelle |
Essais de toxicité aiguë sur l’effluent des stations d’épuration
Des essais de toxicité aiguë pour les stations de moyenne, de grande et de très grande taille doivent être réalisés sur la truite arc-en-ciel et la daphnie.

Photo de Jonathunder, sous licence CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Photo de Dita Vizoso, sous licence CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Si l’essai résulte en un taux de mortalité de plus de 50 % des poissons exposés à l’effluent, un deuxième essai devra être réalisé dans les 7 jours qui suivent. Si le résultat du deuxième essai est négatif, un troisième essai devra être réalisé dans les 7 jours qui suivent.
La fréquence des essais de toxicité aiguë est présentée dans le tableau qui suit.
Catégorie de station d’épuration | Type d’essais | Fréquence des essais de toxicité aiguë |
Station de moyenne taille | Truite arc-en-ciel | Trimestrielle |
Station de moyenne taille | Daphnie | Trimestrielle |
Station de grande taille | Truite arc-en-ciel | Trimestrielle |
Station de grande taille | Daphnie | Trimestrielle |
Station de très grande taille | Truite arc-en-ciel | Mensuelle |
Station de très grande taille | Daphnie | Mensuelle |
Norme de débordement
Les débordements à l’environnement ou les dérivations d’eaux usées, même partiellement traitées, à l’usine d’assainissement sont interdits 24 heures après la fin d’une pluie. Sauf dans les cas d’urgence, lors de la fonte des neiges, du dégel printanier et lors de travaux de réparation et de maintenance.
Une méthode manuelle de surveillance des débordements peut être utilisée à moins qu’il y ait eu un débordement qui ne relève pas de l’urgence à l’ouvrage. Dans ce cas, un enregistreur de débordement devra être installé et maintenu en bon état.

Certification des opérateurs
Les opérateurs et les opératrices d’une station d’assainissement des eaux usées, les personnes qui prélèvent des échantillons ou qui prennent des mesures requises par le ROMAEU doivent détenir un certificat de qualification ou carte d’apprenti valide.
Lors d’un changement de catégorie d’une station d’assainissement, le personnel aura quatre mois pour obtenir une carte d’apprenti pour la nouvelle catégorie.
Le personnel doit présenter leur carte sur demande. Il est de la responsabilité de l’opérateur d’un OMAEU de s’assurer que les travaux qui le nécessitent soient exécutés par du personnel ayant un certificat de qualification ou carte d’apprenti valide.
Suivi des ouvrages d’assainissement des eaux usées par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Le débit journalier des eaux usées traitées par une station d’épuration doit être mesurer à l’aide d’un appareil ayant une marge d’erreur inférieure à 15% de la valeur réelle.
Ces appareils doivent être calibrés une fois par année.
Rapport d’exploitation des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
Chaque mois l’exploitant d’un OMAEU doit transmettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) un rapport contenant les informations suivantes :
- L’identification de l’ouvrage
- Les analyses des échantillons prélevés
- Les mesures de pH
- Les essais de toxicité
- Les relevés de débordement
- La qualification des personnes responsables de l’opération et du suivi du fonctionnement de l’ouvrage
S’il y a eu non-respect des normes de rejet ou de débordement au cours de la période, le rapport doit aussi inclure :
- Le lieu et le moment de l’événement
- Les causes de l’événement
- Les mesures palliatives proposées par l’exploitant de l’ouvrage.

Avis de l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées dans les cas de débordement
L’exploitant d’un OMAEU doit transmettre un avis verbal ou écrit sans délai au MELLCC si l’un des événements suivants se produit :
- Un rejet d’eaux usées ailleurs qu’à l’émissaire
- Une dérivation ou un débordement de l’effluent à un ouvrage prévu à cette fin
- Une dérivation ou un débordement de l’effluent ailleurs qu’à un ouvrage prévu à cette fin
Si l’avis a été transmis verbalement au MELCC une copie écrite doit être transmise dans les 48 h qui suivent.
Dans le cas d’un arrêt d’équipement planifié ayant un impact sur la qualité de l’effluent ou sur la fréquence ou le volume de débordement, pour la modification de l’équipement par exemple, un avis écrit doit être transmis au MELCC 45 jours avant le début des travaux.
Les avis transmis au MELCC doivent contenir les informations suivantes :
- Le moment du début de l’événement
- La localisation du débordement
- Les usages du milieu récepteur qui risquent d’être affectés par le débordement
- Les volumes d’eau réels ou estimés
- Les mesures palliatives à mettre en place
- Le moment de fin prévue de l’événement
- Les mesures de nettoyages prévues après l’événement
- Le plan de communication au public.
Pour des travaux planifiés, l’exploitant doit aussi expliquer les motifs des travaux et les raisons qui rendent le débordement incontournable.
Dans tous les cas, l’exploitant doit mettre en place les mesures énoncées dans l’avis et avertir le MELCC à la fin de l’événement.
Si des modifications à un OMAEU changent les conditions de son exploitation en augmentant sa capacité de traitement par exemple, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) devra également être avisé.
Registre d’exploitation d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées
L’exploitant d’un OMAEU doit tenir à jour et conserver sur une période de 10 ans un registre contenant les informations suivantes :
- Les certificats d’analyses
- Les preuves d’étalonnage des appareils de mesure de débit
- Les données et les mesures brutes recueillies
- Les rapports d’exploitation de l’OMAEU transmis au MELCC
- Les avis transmis au MELCC
- Toutes autres informations pertinentes.

L’attestation d’assainissement des stations d’épuration municipales
Une attestation d’assainissement est remise par le MELCC à l’exploitant d’un OMAEU. L’attestation contient les informations suivantes :
- L’identification de l’exploitant
- La description et la localisation des points de rejet, de dépôt, de dégagement ou d’émission de contaminants dans l’environnement
- La description des équipements de traitement des eaux usées
- Les normes de rejet, de débordement et de dérivation
- Les conditions d’exploitations de l’ouvrage
- Les exigences relatives à l’installation d’équipements
- Les exigences de suivi
- Le contenu additionnel du registre tenu par l’exploitant
- La description des rapports à transmettre
- La description de chaque contaminant visé par une norme ou une exigence
- La description des eaux usées traitées par l’ouvrage
- Les programmes correcteurs
- Les plans directeurs de gestion des eaux municipales
- Les normes, les conditions, les restrictions ou les interdictions en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Modifications de l’attestation d’assainissement des stations d’épuration municipales
Les demandes de modification aux attestations d’assainissement doivent contenir les informations suivantes :
- Le numéro de l’attestation
- La mise à jour des informations
- La description des modifications
- Une explication des motifs de la demande de modification
- Une évaluation des impacts de la modification sur l’effluent et les débordements
- Un acte certifié d’autorisation de la demande.
Sanctions administratives pécuniaires et pénales
Le ROMAEU prévoit des sanctions administratives pécuniaires pouvant aller de 250 $ à 2000 $ pour une personne physique et de 1000 $ à 10 000 $ dans les autres cas, selon la nature de l’infraction.
Il prévoit également des sanctions pénales pouvant aller de 1000 $ à 1 000 000 $ pour une personne physique pouvant être combinées à des peines d’emprisonnement qui pourraient aller de 18 à 36 mois. Dans les autres cas, des sanctions pénales pouvant aller de 3000 $ à 6 000 000 $ sont prévues au règlement selon la nature de l’infraction.
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